Pour aller plus vite dans leur entreprise de destruction à la chaîne des ouvrages hydrauliques, certains maîtres d'ouvrage et certaines administrations ont tenté de faire passer des chantiers sous le régime de la simple déclaration. Cela évite notamment d'étudier les milieux que l'on s'apprête à altérer et de faire une enquête publique pour entendre l'avis des riverains. Le tribunal administratif de Pau vient de confirmer en première instance que cette pratique est illégale dès que plus de 100 mètres du profil en long ou en travers d'un cours d'eau sont modifiés en conséquence d'un chantier. L'association Hydrauxois avait soulevé le problème voici déjà 2 ans et demi. Elle a depuis saisi plusieurs administrations et deux tribunaux de cette mauvaise pratique, dans Yonne, dans l'Ain, en Moselle et en Savoie. Toutes les associations de moulins, riverains, protection des patrimoines naturel et culturel doivent être vigilantes, en signalant au préfet et si nécessaire au juge les chantiers non règlementaires.
Dans l'affaire jugée à Pau, un récépissé est délivré le 31 juillet 2015 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques suite à la déclaration déposée par la société du moulin de Chopolo en vue de la réalisation de travaux d'arasement du barrage du moulin du Bourg, et de la construction d'une passe à poisson sur le barrage de la centrale hydroélectrique du moulin de Chopolo, à Ustaritz.
L'association Ustaritz défense environnement demande de l'annuler, en même temps que l'arrêté du 30 octobre 2015 par lequel cette même autorité préfectorale a fixé des prescriptions complémentaires concernant l'arasement du barrage du moulin du Bourg.
L'association soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que les travaux projetés sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 et L. 214-6 du code de l'environnement.
Le juge retient ce motif, observant que les travaux d'arasement modifient plus de 100 m de rivière, un tel chantier demandant une autorisation et non une simple déclaration :
"Considérant qu'il résulte notamment des cartographies, du formulaire de demande déposé par la société du moulin de Chopolo et de l'arrêté attaqué, que si les travaux d'arasement de l'ancien canal du moulin du Bourg ne portent que sur un linéaire de 10 m, les travaux d'arasement du seui l du moulin du Bourg prévoient un abaissement de ce seuil, passant de la cote 6,50 m NGF environ à la cote 4 m NGF sur une longueur de 130 m ; que le procès-verbal de constat d'huissier d"ll11juin 2016 produit par l'association requérante, a relevé une longueur du seuil égale à 116,7 m ; qu' ainsi, les travaux relatifs au récépissé et à l'arrêté attaqué ont pour effet de modifier le profil en travers du lit mineur de la Nive sur une longueur supérieure à 100 m; que, dès lors, en application de l'article R. 214-1 du code de l'environnement , ces travaux relevaient non pas du régime de la déclaration, mais de celui de l'autorisation ; que, par suite, le récépissé et l'arrêté attaqué sont entachés d'erreur de droit."
Par ailleurs, le juge retient aussi l'unité des opérations :
"si l'arrêté attaqué comporte différents travaux, soumis à déclaration ou à autorisation au regard de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ils ont été présentés par la même société et concernent le même milieu aquatique de la Nive de telle sorte qu'ils doivent être regardés comme une seule et même opération".
Conclusion : les destructions d'ouvrages hydrauliques sont des chantiers à part entière, et dès lors qu'ils modifient plus de 100 m de profil en long ou en travers, détruisent plus de 200 m2 de frayères, ou encore assèchent des zones humides supérieures à 1 ha, il faut un dossier complet d'autorisation. Ce point doit attirer la vigilance de tous les riverains, car certains maîtres d'ouvrages et certaines administrations de l'eau oublient parfois ces prescriptions, faisant passer la destruction de sites sous le régime de simples déclarations.
Source : jugement du 19 décembre 2017, tribunal administratif de Pau, n° 1502509
A lire en complément
Pourquoi tout chantier doit faire l'objet d'une autorisation et d'une enquête publique s'il modifie plus de 100 m de rivière
Illustration : l'ouvrage de Belleydoux sur la Semine a commencé à être démonté en 2016 sur simple déclaration, alors que le dossier du porteur (PNR du Haut Jura) attestait d'une influence sur plus de 400 m de rivière. La préfecture a validé cette déclaration simple malgré le recours motivé de notre association. Le dossier est en contentieux.
Dans l'affaire jugée à Pau, un récépissé est délivré le 31 juillet 2015 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques suite à la déclaration déposée par la société du moulin de Chopolo en vue de la réalisation de travaux d'arasement du barrage du moulin du Bourg, et de la construction d'une passe à poisson sur le barrage de la centrale hydroélectrique du moulin de Chopolo, à Ustaritz.
L'association Ustaritz défense environnement demande de l'annuler, en même temps que l'arrêté du 30 octobre 2015 par lequel cette même autorité préfectorale a fixé des prescriptions complémentaires concernant l'arasement du barrage du moulin du Bourg.
L'association soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que les travaux projetés sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 et L. 214-6 du code de l'environnement.
Le juge retient ce motif, observant que les travaux d'arasement modifient plus de 100 m de rivière, un tel chantier demandant une autorisation et non une simple déclaration :
"Considérant qu'il résulte notamment des cartographies, du formulaire de demande déposé par la société du moulin de Chopolo et de l'arrêté attaqué, que si les travaux d'arasement de l'ancien canal du moulin du Bourg ne portent que sur un linéaire de 10 m, les travaux d'arasement du seui l du moulin du Bourg prévoient un abaissement de ce seuil, passant de la cote 6,50 m NGF environ à la cote 4 m NGF sur une longueur de 130 m ; que le procès-verbal de constat d'huissier d"ll11juin 2016 produit par l'association requérante, a relevé une longueur du seuil égale à 116,7 m ; qu' ainsi, les travaux relatifs au récépissé et à l'arrêté attaqué ont pour effet de modifier le profil en travers du lit mineur de la Nive sur une longueur supérieure à 100 m; que, dès lors, en application de l'article R. 214-1 du code de l'environnement , ces travaux relevaient non pas du régime de la déclaration, mais de celui de l'autorisation ; que, par suite, le récépissé et l'arrêté attaqué sont entachés d'erreur de droit."
Par ailleurs, le juge retient aussi l'unité des opérations :
"si l'arrêté attaqué comporte différents travaux, soumis à déclaration ou à autorisation au regard de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ils ont été présentés par la même société et concernent le même milieu aquatique de la Nive de telle sorte qu'ils doivent être regardés comme une seule et même opération".
Conclusion : les destructions d'ouvrages hydrauliques sont des chantiers à part entière, et dès lors qu'ils modifient plus de 100 m de profil en long ou en travers, détruisent plus de 200 m2 de frayères, ou encore assèchent des zones humides supérieures à 1 ha, il faut un dossier complet d'autorisation. Ce point doit attirer la vigilance de tous les riverains, car certains maîtres d'ouvrages et certaines administrations de l'eau oublient parfois ces prescriptions, faisant passer la destruction de sites sous le régime de simples déclarations.
Source : jugement du 19 décembre 2017, tribunal administratif de Pau, n° 1502509
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