Le conseil d'Etat avait estimé en 2017 que deux critères cumulatifs (présence d'eau et de plantes d'eau) définissent la zone humide. La loi vient de changer et d'en faire des critères alternatifs (soit de l'eau, soit des plantes d'eau). Nous rappelons que les biefs, canaux, plans d'eau, étangs, lacs sont des zones humides au sens de la loi, à ce titre protégées par elle : leur assèchement sans compensation par chantier de destruction d'un ouvrage hydraulique répartiteur peut (et doit) être attaqué en justice.
Jadis abondantes, un grand nombre de zones humides naturelles ont disparu sous l'effet des usages urbains, agricoles et industriels des sols. Il en va aussi de même pour certaines zones humides artificielles, comme les innombrables étangs piscicoles ou retenues et canaux d'irrigation qui agrémentaient chaque vallée même modeste sous l'Ancien Régime. Le rapport Bernard de 1996 avait estimé que les 2/3 des zones humides ont disparu entre la fin du 19e et la fin du 20e siècle, surtout après 1945 du fait de la mécanisation (jusqu'à 100 000 hectares de drainage par an dans les années 1980, encore aujourd'hui l'équivalent d'un département artificialisé tous les 10 ans). Les choses ont changé avec leur protection à compter des années 1990.
En droit français, la notion de zone humide est définie dans l'article L 211-1 du code de l'environnement, qui avait été précisée par un arrêté du 24 juin 2008.
Dans une décision récente (22 février 2017, n°386325), le Conseil d’État avait exigé que deux critères cumulatifs (et non alternatifs) soient retenus :
Votée ce mois de juillet 2019, la loi portant création de l'office français de la biodiversité a, dans l'un de ses amendements, fait évoluer l'article L 211-1 du code de l'environnement. Elle est revenue à la définition alternative de la zone humide :
Un syndicat, un parc, une fédération de pêche qui proposerait des mesures de continuité en long menant à réduire la superficie de zones humides, sans proposer dès la phase chantier des mesures de compensation au moins équivalente à la surface des pertes induites, pourra donc être attaqué en justice au motif de non respect du 1-1° de l'article 211-1 du code de l'environnement.
Les grands textes internationaux comme la recherche scientifique en écologie reconnaissent volontiers que des zones humides peuvent être d'origine artificielle et correspondre à des aménagements humains. La rapport Bernard 1994 le disait déjà de manière claire : "les zones humides qui demeurent aujourd'hui en France ne sont pas, pour la plupart, des espaces "naturels" au sens strict du terme: elles sont le fruit des transformations faites par l'homme au cours des siècles dans des buts précis" (p. 55). Mais l'administration française de l'écologie a parfois des problèmes avec cette évidence, ne montrant trop souvent d'intérêt que pour les écoulements supposés "naturels", poussant parfois à la destruction de milieux anthropiques d'intérêt au principal prétexte qu'ils contreviennent à une "naturalité"assez théorique (quand ce n'est pas une "continuité"devenue dogmatique).
Pour pallier ces interprétations douteuses de la réalité, mettant en danger des zones humides qu'il convient de préserver et non d'assécher, il serait donc utile que les parlementaires réfléchissent à une nouvelle évolution de la loi, en précisant explicitement dans le L211-1 du code de l'environnement que le caractère de zone humide s'apprécie de manière indépendante de l'origine naturelle ou artificielle du site. Mais quoi qu'il en soit, le texte de loi en sa rédaction actuelle permet déjà de protéger toutes les sites en eau de manière permanente ou temporaire, avec ou sans végétation hygrophile.
A lire en complément :
Biefs, canaux et étangs sont des zones humides au sens de Ramsar
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Comment dépasser les mauvaises pratiques actuelles en destruction des étangs et plans d'eau
Cette rigole de déversoir de moulin est une zone humide au sens de la loi. La présence temporaire ou permanente d'eau y dépend de l'ouvrage répartiteur sur la rivière (qui alimente le bief, le bief alimentant lui-même la rigole par son déversoir).
En droit français, la notion de zone humide est définie dans l'article L 211-1 du code de l'environnement, qui avait été précisée par un arrêté du 24 juin 2008.
Dans une décision récente (22 février 2017, n°386325), le Conseil d’État avait exigé que deux critères cumulatifs (et non alternatifs) soient retenus :
- terrain habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire;
- végétation dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.
Votée ce mois de juillet 2019, la loi portant création de l'office français de la biodiversité a, dans l'un de ses amendements, fait évoluer l'article L 211-1 du code de l'environnement. Elle est revenue à la définition alternative de la zone humide :
- soit la présence d'eau permanente ou temporaire,
- soit des espèces de plantes hygrophiles.
Un syndicat, un parc, une fédération de pêche qui proposerait des mesures de continuité en long menant à réduire la superficie de zones humides, sans proposer dès la phase chantier des mesures de compensation au moins équivalente à la surface des pertes induites, pourra donc être attaqué en justice au motif de non respect du 1-1° de l'article 211-1 du code de l'environnement.
Les grands textes internationaux comme la recherche scientifique en écologie reconnaissent volontiers que des zones humides peuvent être d'origine artificielle et correspondre à des aménagements humains. La rapport Bernard 1994 le disait déjà de manière claire : "les zones humides qui demeurent aujourd'hui en France ne sont pas, pour la plupart, des espaces "naturels" au sens strict du terme: elles sont le fruit des transformations faites par l'homme au cours des siècles dans des buts précis" (p. 55). Mais l'administration française de l'écologie a parfois des problèmes avec cette évidence, ne montrant trop souvent d'intérêt que pour les écoulements supposés "naturels", poussant parfois à la destruction de milieux anthropiques d'intérêt au principal prétexte qu'ils contreviennent à une "naturalité"assez théorique (quand ce n'est pas une "continuité"devenue dogmatique).
Pour pallier ces interprétations douteuses de la réalité, mettant en danger des zones humides qu'il convient de préserver et non d'assécher, il serait donc utile que les parlementaires réfléchissent à une nouvelle évolution de la loi, en précisant explicitement dans le L211-1 du code de l'environnement que le caractère de zone humide s'apprécie de manière indépendante de l'origine naturelle ou artificielle du site. Mais quoi qu'il en soit, le texte de loi en sa rédaction actuelle permet déjà de protéger toutes les sites en eau de manière permanente ou temporaire, avec ou sans végétation hygrophile.
A lire en complément :
Biefs, canaux et étangs sont des zones humides au sens de Ramsar
La définition juridique des zones humides
Les milieux humides et aquatiques sont fragiles… alors cessons de les détruire et de les assécher!
Les amphibiens et leur protection en France, un enjeu pour les moulins, étangs et plans d'eau
Comment dépasser les mauvaises pratiques actuelles en destruction des étangs et plans d'eau