Après huit années de lutte dont près de 6 ans de combat judiciaire, le conseil d'Etat vient de reconnaître le droit du moulin du Boeuf d'exploiter l'énergie de la Seine à Bellenod. Le pot de terre l'a emporté sur le pot de fer : c'est une immense victoire pour Gilles et Marie-Anne, pour les associations Arpohc et Hydrauxois qui sont à leurs côtés depuis le début, pour les centaines de sympathisants qui ont aidé à financer le contentieux jusqu'au conseil d'Etat. Cette décision de la plus haute instance du droit administratif est aussi très intéressante au plan juridique puisqu'elle dit explicitement aux administrations du ministère de l'écologie que l'équipement des moulins entre dans la gestion durable et équilibrée de l'eau telle que la définit la loi, cela sans réserve sur la puissance modeste de chaque moulin. Le combat du moulin du Boeuf envoie un signal puissant à tous les moulins de France: battez-vous sur chaque site contre les administrations qui essaient de vous détruire ou de vous empêcher de produire une énergie locale, propre et appréciée!
En 2013, dans l'un des premiers articles de ce site, nous avions exprimé notre incompréhension lorsque la préfecture de Côte d'Or avait décidé de casser le droit d'eau du moulin du Boeuf (Bellenod-sur-Seine) et d'empêcher ses propriétaires, Gilles Bouqueton et Marie-Anne Portier, d'installer une roue pour exploiter l'énergie de la rivière. Le moulin est hors réseau EDF, et ses propriétaires l'avaient acquis dans une perspective écologique d'autoconsommation énergétique avec des ressources locales. Des réunions de concertation avec les représentants de la DDT et de l'Onema (aujourd'hui AFB) n'avaient rien donné.
En pleine période de classement des rivières (la Seine amont est liste 1 et liste 2 de continuité dite "écologique"), alors que la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère instruisait ses agents de la nécessité de détruire le maximum de moulins et d'étangs, le site du Boeuf devenait le symbole des premiers dérapages de la continuité écologique dans un sens excessivement tracassier, voire punitif et répressif. Mais Gilles Bouqueton et Marie-Anne Portier n'entendaient pas s'en laisser compter, et ont confié à Me Remy le soin de défendre leur cas devant les tribunaux et cours.
Près de six ans plus tard, dans sa lecture du 11 avril 2019 (arrête n°414211), le conseil d'Etat a donné raison aux propriétaires contre le ministère de l'écologie : il casse l'arrêt du 4 juillet 2017 de la cour administrative d’appel de Lyon, qui avait validé l'annulation du droit d'eau.
Cet arrêt du conseil d'Etat comporte des éléments d'intérêt pour le monde des moulins.
Dans son deuxième attendu, les conseillers citent l’article L. 211-1 du code de l’environnement en précisant :
Précisant sa doctrine, le conseil d'Etat retoque également les appréciations de la cour d'appel qui avait allégué de la faible puissance du moulin pour justifier son absence supposée d'intérêt :
Cette précision du conseil d'Etat tombe à point nommé : le ministre de l'écologie prétend devant les parlementaires que la petite hydro-électricité serait sans intérêt pour la transition énergétique, a contrario de ce qu'avait dit le président Macron mais aussi des conclusions de la commission nationale du débat public sur la programmation énergétique et des attentes de la directive européenne 2018 sur les énergies renouvelables. La décision des conseillers d'Etat est assez logique dans ce contexte général du droit français et européen, et donc contraire aux propos de François de Rugy et des lobbies minoritaires qu'il défend sur ce cas d'espèce (pour des raisons parfois éloignées de l'écologie...)
Dernier point plus classique : les conseillers d'Etat rappellent qu'une absence d'entretien d'un site n'est pas synonyme de perte de son droit d'eau :
Référence : Conseil d'Etat 2019, arrêt n° 414211, Bouqueton et autres contre ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Gilles Bouqueton (au centre) avec Christian Jacquemin et François Blanchot (Arpohc), devant la banderole qui orne depuis 6 ans le moulin du Boeuf. La lutte a payé! Photo : le Bien Public.
En pleine période de classement des rivières (la Seine amont est liste 1 et liste 2 de continuité dite "écologique"), alors que la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère instruisait ses agents de la nécessité de détruire le maximum de moulins et d'étangs, le site du Boeuf devenait le symbole des premiers dérapages de la continuité écologique dans un sens excessivement tracassier, voire punitif et répressif. Mais Gilles Bouqueton et Marie-Anne Portier n'entendaient pas s'en laisser compter, et ont confié à Me Remy le soin de défendre leur cas devant les tribunaux et cours.
Près de six ans plus tard, dans sa lecture du 11 avril 2019 (arrête n°414211), le conseil d'Etat a donné raison aux propriétaires contre le ministère de l'écologie : il casse l'arrêt du 4 juillet 2017 de la cour administrative d’appel de Lyon, qui avait validé l'annulation du droit d'eau.
Cet arrêt du conseil d'Etat comporte des éléments d'intérêt pour le monde des moulins.
Dans son deuxième attendu, les conseillers citent l’article L. 211-1 du code de l’environnement en précisant :
"Il résulte de ces dispositions que la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l’eau doivent assurer le respect. Il appartient ainsi à l’autorité administrative compétente, lorsqu’elle autorise au titre de cette police de l’eau des installations ou ouvrages de production d’énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs dont la préservation du patrimoine hydraulique et en particulier des moulins aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, compte tenu du potentiel de production électrique propre à chaque installation ou ouvrage."C'est une position très intéressante car cette jurisprudence sera opposable à tous les services administratif prétendant que la continuité dite écologique, également présente dans cet article L 211-1 code de l'environnement, aurait en quelque sorte une primauté sur le reste des éléments formant la "gestion équilibrée et durable de l'eau", donc concourant à l'intérêt général. Il n'en est rien. C'était l'appréciation que notre association et ses avocats faisaient de cet article : elle se trouve confirmée.
Précisant sa doctrine, le conseil d'Etat retoque également les appréciations de la cour d'appel qui avait allégué de la faible puissance du moulin pour justifier son absence supposée d'intérêt :
la cour a estimé qu’eu égard à la puissance du moulin du Bœuf, évaluée à 49,2 kilowatts, la perte du potentiel théorique mobilisable de ce moulin était minime à l’échelle du bassin de la Seine. En se prononçant ainsi alors que, en tout état de cause, aucune disposition n’imposerait d’apprécier le potentiel de production électrique d’une installation à l’échelle du bassin du cours d’eau concerné, et alors, que, au demeurant, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la puissance potentielle du moulin du Bœuf correspond à la production électrique moyenne d’un moulin, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.Donc non seulement l'hydro-électricité doit être considérée comme faisant partie de la gestion durable et équilibrée de l'eau, mais la contribution des moulins s'y apprécie en fonction de la puissance normale moyenne de ce type d'ouvrage (variant le plus souvent de 5 à 500 kW, ici 49,2 kW). On ne peut juger du potentiel des moulins en faisant référence "à l’échelle du bassin du cours d’eau concerné", mais on doit apprécier chaque potentiel particulier.
Cette précision du conseil d'Etat tombe à point nommé : le ministre de l'écologie prétend devant les parlementaires que la petite hydro-électricité serait sans intérêt pour la transition énergétique, a contrario de ce qu'avait dit le président Macron mais aussi des conclusions de la commission nationale du débat public sur la programmation énergétique et des attentes de la directive européenne 2018 sur les énergies renouvelables. La décision des conseillers d'Etat est assez logique dans ce contexte général du droit français et européen, et donc contraire aux propos de François de Rugy et des lobbies minoritaires qu'il défend sur ce cas d'espèce (pour des raisons parfois éloignées de l'écologie...)
Dernier point plus classique : les conseillers d'Etat rappellent qu'une absence d'entretien d'un site n'est pas synonyme de perte de son droit d'eau :
"il ressort des appréciations souveraines de la cour non arguées de dénaturation que si les dégradations ayant par le passé affecté le barrage et les vannes ont eu pour conséquence une modification ponctuelle du lit naturel du cours d’eau, des travaux ont été réalisés par les propriétaires du moulin afin de retirer les végétaux, alluvions, pierres et débris entravant le barrage et de nettoyer les chambres d’eau et la chute du moulin des pierres et débris qui les encombraient, permettant à l’eau d’y circuler librement avec une hauteur de chute de quarante-cinq centimètres entre l’amont et l’aval du moulin, où une roue et une vanne récentes ont été installées. La cour, en jugeant que ces éléments caractérisaient un défaut d’entretien régulier des installations de ce moulin à la date de son arrêt, justifiant l’abrogation de l’autorisation d’exploitation du moulin distincte, ainsi qu’il a été dit, du droit d’usage de l’eau, a inexactement qualifié les faits de l’espèce."Comme nous le précise Me Remy dans un commentaire de ce point, "l’état d’abandon ou l’absence d’entretien d’un ouvrage doivent s’apprécier, conformément aux règles de plein contentieux, à la date à laquelle le juge statue".
Référence : Conseil d'Etat 2019, arrêt n° 414211, Bouqueton et autres contre ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.