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Tonnerre et Perrigny-sur-Armançon: destruction d'ouvrages malgré l'avis défavorable de l'enquête publique

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Trois associations et deux collectifs de riverains mobilisés, une enquête publique concluant à l'absence d'intérêt général et de motivation écologique du projet, une instruction ministérielle appelant à stopper les effacements problématiques d'ouvrages en rivière… cela ne suffit pas pour freiner les ardeurs destructrices du syndicat de l'Armançon, de la DDT 89, de l'Onema et de l'Agence de l'eau. Accrochée au dogme de la continuité écologique malgré le naufrage de plus en plus manifeste de sa mise en oeuvre précipitée et autoritaire, une oligarchie entend faire le bien des riverains malgré eux. A moins que les riverains ne soient clairement les ennemis de ce programme décidé et planifié sans eux, parfois contre eux, dans le cercle fermé des adeptes de la renaturation à marche forcée des rivières. Hydrauxois sera donc contrainte au recours gracieux puis contentieux contre l'Etat. Notre association appelle les citoyens à se mobiliser face à la venue prochaine des pelleteuses écologiques dans l'Armançon. 



Le commissaire enquêteur en charge de l'examen des déclarations d'intérêt général et des projets de chantier d'effacement de seuils à Perrigny-sur-Armançon et Tonnerre a donné un avis défavorable (pdf), tant sur le caractère d'intérêt général que sur la justification écologique propre aux sites concernés.

Le syndicat mixte du bassin versant de l'Armançon (SMBVA) et la DDT de l'Yonne ont choisi de passer outre cet avis négatif. Un dossier de destruction des trois ouvrages concernés a été déposé au Coderst et examiné le 6 septembre 2016 (voir le dossier, pour Tonnerre). Il y a eu 6 voix contre , 1 abstention et 10 pour sur les effacements de Tonnerre ; 7 contre, 1 abstention et 9 pour sur le dossier Perrigny. Les services de l'Etat ont massivement pesé en faveur de la destruction au sein de ce Comité restreint, dont bien peu de membres connaissaient le détail des projets.

Le dossier défendu par le SMBVA et la DDT 89 est un tissu de contradictions : affirmation que le chabot est l'espèce repère des chantiers alors que ce poisson n'est pas un migrateur et que les aménagements visés, qui conservent des seuils résiduels pour le cas de Tonnerre, excéderont sa capacité quasi nulle de saut et de nage à contre-courant ; acrobaties intellectuelles selon lesquelles les ouvrages ne posent certes pas de problèmes sédimentaires, mais les sédiments ne circuleraient malgré tout pas correctement ; affirmation sans preuve que les seuils favorisent une pollution organique, mais que les sédiments (dans ce cas) pollués peuvent être remobilisés sans problème dans la rivière, etc.

Par ailleurs, l'administration et le syndicat de rivière montrent un parfait mépris de l'opposition des associations et des riverains comme de l'avis du commissaire enquêteur, renforçant le sentiment de confiscation des décisions de la rivière par une oligarchie fermée qui souhaite imposer sa doctrine sans capacité d'écoute et de prise en compte des objections.

Dans l'hypothèse où le Préfet signerait un arrêté de destruction des ouvrages concernés, le conseil d'administration de l'association Hydrauxois a décidé à l'unanimité d'engager contentieux au tribunal administratif, après les voies de recours gracieux et hiérarchique. Par ailleurs, l'association soutiendra toute manifestation visant à protester contre l'ouverture de ces chantiers.

Ci-dessous, nous publions des extraits de plusieurs arguments envoyés aux services du Préfet afin de prévenir ce contentieux et de choisir la solution raisonnable d'une suspension des travaux.

A suivre dès que nous en saurons plus sur les manoeuvres préfectorales et les préparations des chantiers…


Respect de l'instruction ministérielle du 9 décembre 2015 aux préfets
Texte de référence : lettre d'instruction de Mme la Ministre de l'Environnement, de l'Enegrgie et de la Mer, 9 décembre 2015

L'instruction ministérielle stipule :
"en complément de la première mission menée par le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) en 2012, j’ai demandé à nouveau à ce conseil de faire un état des lieux précis et une analyse de l’ensemble des blocages et des sites conflictuels, liés en particulier à des moulins, afin de faire des propositions pour faciliter le consensus autour de la mise en conformité des seuils et barrages en rivière (…) Dans l’immédiat, sans attendre les résultats de cette mission, je vous demande de ne plus concentrer vos efforts sur ces cas de moulins (ou d’ouvrages particuliers) où subsistent des difficultés ou des incompréhensions durables. Ces points de blocage ne trouveront de solution qu’au travers de solutions adaptées, partagées et construites le plus souvent au cas par cas"

L’arrêt n°321416 du Conseil d’État du 13 janvier 2010 indique que :
"l’interprétation par voie de circulaires ou d’instructions, l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien fondé, faire grief (…) En revanche, les dispositions (…) d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief (…) si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence ou s’il est soutenu à bon droit que l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives qu’elle entendait expliciter".

D'une part, le texte de l'instruction ministérielle du 9 décembre 2015 comporte un caractère "impératif", d'autre part ce texte éclaire (et non méconnaît) les dispositions législatives relatives à la continuité écologique, dispositions qui n'ont jamais introduit la notion d'effacement, arasement ou dérasement d'ouvrages hydrauliques dans le texte de la loi.

Il est par ailleurs manifeste que les projets de destruction d'ouvrages du SMBVA représentent "des difficultés ou des incompréhensions durables" puisque :
- le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable sur leur intérêt général et sur leur intérêt écologique,
- trois associations et deux collectifs de riverains s'opposent à ces destructions, de sorte que l'incompréhension ne peut être réduite à un phénomène isolé ou marginal.

En conséquence, nous demandons le respect de l'instruction et l'arrêt des chantiers d'effacement produisant des "difficultés" et "incompréhensions".

Evitement de la pollution par des sédiments remobilisés
Textes de référence : article R 214-1 et R 214-6 Code de l'environnement ; arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement

La pollution des sédiments remobilisés dans les opérations d'effacement des ouvrages hydrauliques est un problème classiquement souligné dans la littérature scientifique et technique sur la question.

Un guide d'instruction a été édité par l'Onema et l'Irstea (services techniques référents de l'Etat) à ce sujet: Malavoi JR, Salgues D, Arasement et dérasement de seuils, 2011. On peut y lire page 20 :
"Enfin, un aspect important du relargage des matériaux issus de l’ancienne retenue concerne leur qualité chimique. Les ouvrages situés dans des bassins versants industriels ou agricoles peuvent notamment contenir des sédiments pollués ou contenant de fortes quantités d’intrants agricoles. Leur relargage aura des effets extrêmement négatifs sur la qualité de l’eau et des sédiments en aval, voire directement sur les biocénoses. Il sera donc préférable de les évacuer, au moins en partie, et de stabiliser ceux qui resteront dans l’ancienne retenue." 

Le SMBVA reconnaît que les sédiments et matériaux actuellement accumulés dans les retenues seront mobilisés et réemployés localement, dans le lit mineur et les berges de la rivière.

Au regard de la nomenclature du R 214-1 CE citée dans l'arrêté susvisé, les effets des travaux sont assimilables à un rejet de sédiments de fond aujourd'hui stockés :
2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0

Cette qualification serait-elle rejetée, l'analyse chimique des sédiments et matériaux de la retenue s'impose par le a) du IV du R 214-6 CE, demandant un document :
"a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques."

Or, le SMBVA n'a procédé à aucune analyse chimique de ces sédiments et matériaux ni proposé aucune mesure de prévention d'une éventuelle pollution chimique des milieux et des captages à l'aval du chantier.

Respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine
Texte de référence : article L 214-17 Code de l'environnement

L'article L 214-17 CE alinéa IV stipule :
"IV.-Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme."

Par cette disposition nouvelle et effective depuis le 8 août 2016, le législateur a souhaité que la continuité écologique ne fasse pas obstacle à la préservation du patrimoine et de ses abords.

Les abords des monuments historiques s'entendent à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 m de rayon autour des monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits.

Or, il existe au moins un ouvrage inscrit à l'inventaire des monuments historiques à une distance de moins de 500 m du chantier de Tonnerre.

L'avis motivé de l'architecte des bâtiments de France est requis pour étudier la conformité du projet au IV du L 214-17 CE, mais cet avis ne figure pas dans le dossier d'instruction (la loi n'était pas votée à l'époque) ni dans le dossier du Coderst (la loi est votée et s'applique donc).

Respect des espèces protégées et de l'absence de perte nette de biodiversité
Textes de référence : article L 110-1 Code de l'environnement, article L 411-1 Code de l'environnement, Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national

L'article L 110;1 CE stipule
"2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;
Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité."

Par ailleurs, l'article L 411-1 CE pose un principe de protection de certaines espèces, notamment les poissons énumérés dans l'arrêté du 8 décembre 1988.

Il est démontré que l'Armançon aval possède des peuplements piscicoles protégés, susceptibles d'être présents dans la retenue comme l'anguille ou le brochet (pêche de contrôle Onema du 31/08/11).

Les eaux lentes des retenues abritent une faune piscicole propre à ces milieux, mais aussi forment des milieux favorables à d'autres espèces faunistiques et floristiques que les poissons.

Le projet du SMBVA vise à la destruction d'un habitat spécifique, mais il ne procède à aucun examen préalable des peuplements des sites (inventaires, notamment piscicoles) appelé à disparaître, ni à aucune démonstration factuelle de l'absence de risque sur la biodiversité. L'atteinte de la continuité écologique peut se faire par un dispositif garantissant la fonctionnalité de franchissement piscicole et sédimentaire, sans pour autant faire disparaître un ouvrage, sa retenue et les populations de cette retenue.

Une absence de perte nette de biodiversité sur un site se démontre par l'inventaire de ses espèces avant le chantier, et la projection de la survie de ces espèces après le chantier.

Par ailleurs, une étude d’impact est jugée insuffisante si les lacunes qu’elle comporte sont susceptibles de nuire à l’information du public, à l’expression de ses observations par la population ou à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente (Conseil d'Etat, 12 novembre 2007, n°295347). Le commissaire enquêteur a relevé au demeurant ce défaut de motivation écologique, l'ayant conduit à donner un avis défavorable.

Dans un projet qui se donne pour objectif principal la qualité de la population piscicole sur le site précis d'une rivière, l'absence d'étude de cette population un droit du site forme une lacune essentielle au dossier d'instruction et au document d'incidence. L'invocation de principes généraux et abstraits sur la biologie et la morphologie des rivières ne saurait remplacer le diagnostic local du vivant, d'autant que les services techniques du maître d'ouvrage par délégation (SMBVA), ceux du bureau d'études par lui mandaté et ceux des établissements accompagnant le travail instructeur de l'administration de l'environnement (Onema, Fédération de pêche de l'Yonne) disposent en routine des moyens pour assurer cette étude d'impact à coût et délai raisonnables.

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