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Délai de 5 ans pour la continuité écologique? Aucun dossier ne sera déposé sans les garanties indispensables

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Les députés envisagent de donner un délai de 5 ans pour réaliser les travaux de mise en conformité à la continuité écologique, avec une condition suspensive : que le dossier administratif du chantier soit déjà déposé dans le terme prévu du classement (juillet 2017 à décembre 2018 selon les bassins). Cette mesurette ne change rien au problème de fond : les propriétaires ne déposeront aucun dossier administratif tant qu'ils n'auront pas des garanties sur l'absence d'effacement (total, partiel) du seuil, le respect de la consistance légale du bien, le financement public de tout aménagement d'intérêt général. Aucun propriétaire lucide ne mettra le doigt dans un engrenage qui peut l'amener à détruire son bien ou à dépenser des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. 


Un amendement à l'article L 214-7 CE (qui impose la continuité écologique dans les rivières classées liste 2) a été adopté par la Commission Développement durable de l'Assemblée nationale, en 2e lecture de la loi Biodiversité. Il doit encore franchir l'étape du vote de l'Assemblée. Cet amendement stipule qu'un délai de 5 ans est donné aux propriétaires ayant déjà déposé un dossier administratif de mise aux normes de la continuité pour réaliser des travaux. Dans le même temps, au cours d'une journée de travail sur le bassin Loire-Bretagne, on nous apprend que des DDT(-M) ont commencé à envoyer des courriers recommandés pour presser les propriétaires de s'engager, les menaçant implicitement de peines d'amende et de prison (!) si aucune décision n'est prise.

Nous rappelons que :

- par défaut, compte-tenu de l'ancienneté de son implantation, du nouvel équilibre du biotope local induit et du caractère dynamique de l'évolution des écosystèmes aquatiques, il est présumé qu'un moulin ne pose aucun problème grave de franchissement piscicole ni de transit sédimentaire, et n'est donc pas concerné par l'art. L 214-17 CE ;

- il revient à l'autorité administrative (non au propriétaire ni à l'exploitant) de démontrer l'existence d'un défaut de continuité ayant un impact écologique significatif et de proposer en conséquence des règles de gestion, entretien et équipement des ouvrages ;

- ces règles doivent être motivées dans le cadre d'une procédure contradictoire, au terme de laquelle il doit notamment être démontré par l'autorité administrative que l'aménagement demandé répond à un besoin piscicole et sédimentaire réel sur le tronçon, sans remettre en question la sécurité des biens et des personnes ni les droits des tiers, sans aggraver l'état chimique et écologique au sens de la DCE 2000 ;

- toute proposition d'un effacement (arasement, dérasement) dans un courrier administratif sera passible d'une poursuite judiciaire pour excès de pouvoir, puisque ni la loi française ni la loi européenne n'inclut cette option destructrice de la propriété ;

- toute proposition d'un dispositif de franchissement excédant la simple gestion des vannes (donc les solutions de type passes techniques ou rustiques, rampes en enrochement, création de rivières de contournement, etc.) doit être assortie d'une précision sur ses coûts et d'une proposition de subventions, permettant si besoin au maître d'ouvrage de faire jouer préalablement à tout chantier la clause indemnitaire pour "charge spéciale et exorbitante", prévue par la loi ;

- toute proposition d'un aménagement remettant en question la consistance légale (hauteur, débit) propre au génie civil d'un ouvrage fondé en titre doit faire l'objet d'une motivation spéciale de la part du Préfet dans les cas limitativement prévus par la loi, puisque les aménagements de continuité écologique doivent par défaut utiliser les seuls 10% du module propres au débit minimum biologique déjà prévus par l'article L 214-18 CE (débit prioritaire et permanent du lit mineur).

L'administration comme les élus doivent comprendre un message très simple : le seul moyen d'éviter que la continuité écologique ne s'enfonce encore davantage dans la confusion, le conflit et le contentieux, c'est de garantir un financement public des aménagements demandés dès lors qu'ils ont un effet écologique prouvé et proportionné à leur coût, qu'ils relèvent de l'intérêt général et qu'ils outrepassent largement la dépense raisonnable pour un particulier (comme l'exercice normal des devoirs de gestion du maître d'ouvrage hydraulique).

Les associations de moulins, de riverains et de protection du patrimoine sont d'ores et déjà préparées à organiser des actions judiciaires individuelles et collectives tant que ce principe ne sera pas acquis et que certaines Préfectures essaieront de procéder par intimidation pour engager des chantiers exorbitants, voire des destructions illégales.

Il est donc insuffisant de consentir législativement à des délais sur des chantiers tant que les conditions de définition de ces chantiers ne respectent pas un minimum de réalisme, a fortiori quand elles ne respectent pas la loi française.

Pour les propriétaires concernés, à lire impérativement :
Illustration : passe à poissons (rampe en enrochement) sur la rivière Cousin. On ne voit pas de différences si importantes entre l'écoulement en surverse du seuil ancien et celui (fort turbulent) de la passe. Le maître d'ouvrage observe en crue des fragilisations de la construction comme des berges, sans compter l'appel permanent des embâcles dans l'échancrure latérale ainsi créée. Nombre de moulins ont le sentiment désagréable d'être les cobayes des nouveaux apprentis-sorciers des rivières, dont les décisions n'ont pas toujours la rigueur scientifique ni le recul expérimental nécessaires. L'écologie des rivières sera un échec si elle n'améliore pas ses méthodes, ne raisonne pas ses objectifs et n'engage pas une vraie concertation avec les parties prenantes concernées, au lieu du monologue autoritaire de l'administration.

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