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Faut-il 50 ans pour exécuter le classement des rivières? L'exemple de la DDT 63

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Un document de la DDT 63 illustre certains problèmes de la continuité écologique: interprétation hasardeuse ou tendancieuse du droit (demande de justification de la légalité de l'ouvrage, proposition d'effacement d'un ouvrage autorisé), refus de prescrire des solutions de gestion, d'entretien et d'équipement alors que la loi y oblige l'administration, nombre d'ouvrages traités (10 par an) dix fois trop faible pour tenir le délai légal de cinq ans imposé par les classements des rivières, soit 2017-2018. 

Un document intéressant de la DDT 63 (Puy-de-Dôme) a été mis en ligne sur un site de partage public. Il s'agit d'une présentation de l'état d'avancement du traitement du classement des rivières et de la mise aux normes des ouvrages dans le Puy-de-Dôme, à l'occasion d'une journée dédiée à la continuité écologique.

On apprend qu'une première phase de décompte des ouvrages en liste 2 aboutit à "525 ouvrages recensés comme infranchissables, ou franchissables avec difficulté". Plus de 500 ouvrages sur un seul département... on mesure à ce chiffre l'ampleur du classement des rivières. Il ne concerne pas quelques sites sur des axes importants de certains bassins versants, mais impacte bel et bien l'ensemble du patrimoine hydraulique de nos territoires.

La DDT 63 a envoyé aux propriétaires un courrier "leur demandant de faire part de leur décision sur la solution d’aménagement envisagée". Nous rappelons que les propriétaires n'ont pas à s'exécuter devant ce genre d'injonction : le texte de la loi est clair (voir ici son analyse détaillée), c'est à l'administration qu'il revient de prescrire (donc motiver) des solutions de gestion, équipement et entretien (voir cet article). Il est particulièrement important que les maîtres d'ouvrage, leurs associations et leurs fédérations homogénéisent la réponse aux DDT-M sur ce point.

On observe que parmi les "solutions", la DDT inclut "effacement": il convient sur ce point de demander au Préfet au nom de quel texte légal ou réglementaire cette destruction est ainsi suggérée par son administration. Sur un ouvrage autorisé (et tous les fondés en titre le sont au terme du L214-6 al. II CE), la consistance légale (hauteur, débit) doit être respectée et il ne revient certainement pas à un service de l'Etat de proposer sans base légale ni réglementaire une destruction pure et simple de la propriété privée. Si cette proposition d'effacement faisait partie des courriers envoyés aux propriétaires, il y aurait probablement matière à recours en abus de pouvoir contre les services de la Préfecture (voir de manière générale cet article sur le cadre juridique des effacements, ainsi que ces précisions sur les sédiments et sur les espèces invasives).

On observe également dans la présentation DDT 63 que l'Etat demande indistinctement aux propriétaires de justifier le droit d'eau. Situation hélas classique, mais tout ouvrage en rivière est présumé autorisé et l'Etat ne saurait faire peser une suspicion collective d'illégalité non motivée (voir cet article). En fait, à l'occasion du passage des services de Ponts et Chaussées aux DDE-DDA dans les années 1960, on sait que nombre d'archives ont été perdues ou détruites, et que l'administration a fait preuve d'une longue négligence dans la gestion des moulins en raison du déclin de leur activité économique première. Dans le cadre d'une modernisation de l'action publique qui équivaut parfois à la casse pure et simple des services publics, cette administration aimerait aujourd'hui faire disparaître les droits d'eau et règlements d'eau dont elle a déjà mal assuré le contrôle au cours de quatre dernières décennies. Les propriétaires n'ont évidemment pas à céder à ces menaces, d'autant que l'immense majorité des ouvrages sont apparus entre le Xe et le XVIIIe siècles, et sont donc de droits fondés en en titre (quand bien même leur règlement aurait été égaré).


Quel est le bilan de l'action de la DDT 63? On lit dans le document que 196 courriers spécifiques ont été envoyés pour le L214-17 CE, les autres ouvrages du département étant déjà classés et avertis au titre du L432-6 CE. Ce dernier article du Code de l'environnement (aujourd'hui abrogé) est l'ancêtre du L214-17 CE. Il permettait d'imposer sur une rivière particulière la continuité piscicole (on parlait de "cours d'eau passes à poissons"), à condition que le Préfet ait pris un arrêté précisant les motifs du classement (et que les services de l'eau de la Préfecture motivent le classement à tout propriétaire qui en fait la demande, point ayant déjà entrainé condamnation de l'Etat pour avoir refusé de produire les éléments de cette motivation).

Suite à la salve des lettres de la DDT 63, il n'y a que 72 réponses. En 2015, 17 sites ont été visités, 10 mises en demeure sont prévues. En 2014, 10 ouvrages ont été aménagés, 10 autres sont prévus en 2015. Il faut supposer que ce sont les cas les plus simples qui sont traités les premiers – ouvrages déjà sérieusement dégradés, exploitant industriel voulant se mettre aux normes, collectivité ayant les moyens de le faire ou voulant au contraire effacer l'ouvrage pour limiter ses charges, propriétaire naïf cédant aux pressions. Ce qui ne préjuge pas d'une suite facile vu le nombre d'ouvrages de ce département.

Vu les chiffres, la conclusion est claire : à ce rythme-là, il faudrait 50 ans pour mettre aux normes les seuils et barrages du Puy-de-Dôme, alors que le délai légal est en 2017 (pour le bassin Loire-Bretagne) ou 2018 (pour le bassin Adour-Garonne). Nous n'avons aucune chance de tenir le délai légal de 5 après le classement des cours d'eau, parce que les services instructeurs de l'Etat n'ont pas la capacité de traiter plus de dossiers. Ils l'auront encore moins quand les propriétaires exigeront le respect du droit et la motivation complète de l'aménagement sur chaque ouvrage, au lieu des approximations voire des abus qui ont eu cours dans les premières années du classement.

Ces chiffres sont convergents avec ceux des différentes Agences de l'eau, dont les plus importantes en terme de linéaire classé admettent ne pouvoir traiter qu'une centaine de dossiers par an, soit de l'ordre de la dizaine par département. Dans les bassins qui ont eu la sagesse de classer très peu de rivières en liste 2 (comme Rhône-Méditerrannée-Corse), le rythme est éventuellement tenable dans le délai de 5 ans, avec de légers retards. Mais dans les autres, nous sommes d'ores et déjà dans le rouge : les autorités et gestionnaires n'ont manifestement pas la capacité de mobiliser les moyens au service des règlementations qu'ils ont eux-mêmes promulguées.

Le risque de cet énorme retard dans la mise en oeuvre de la continuité écologique est évident : entrer dans une zone de non-droit et aboutir à l'engorgement des tribunaux administratifs par les contentieux. Ces contentieux seront aussi bien le fait des propriétaires de moulins et riverains, qui ne supportent plus le chantage à l'effacement et le matraquage des coûts exorbitants, que le fait de FNE, FNPF ou autres lobbies de la destruction, ces derniers ne manquant pas de faire pression sur l'Etat pour qu'il exécute le classement et casse le maximum de barrages. Pour calmer tout le monde, il convient donc de prononcer un moratoire à l'exécution du classement des rivière. Et d'inviter dans une concertation élargie tous ceux que la question concerne, et non plus seulement quelques privilégiés de l'administration s'estimant les représentants autoproclamés de la rivière, de son peuplement piscicole et de ses usages.

Le classement tel qu'il a été conçu n'est pas applicable. On doit en revoir la conception (la motivation scientifique réelle de classer chaque masse d'eau), la priorisation (la probabilité d'atteindre un bon état DCE si la morphologie est traitée) comme l'exécution (le financement de travaux qui représentent des sommes exorbitantes, l'analyse coût-efficacité de cet investissement public). Ce ne sera ni le premier ni le dernier "grand chantier" de l'Etat qui doit admettre sa mauvaise planification. Mais comme ce chantier-là a la prétention inouï d'inciter à la destruction systématique du patrimoine hydraulique français, les propriétaires, usagers, riverains, protecteurs de notre héritage historique et de notre paysage de vallée seront désormais mobilisés jusqu'à l'obtention d'une issue claire et acceptable par toutes les parties prenantes. 

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